Pie XII et le droit.
Dans la famille Pacelli, le droit était une tradition familiale. En 1834, le grand-père du Pape, Marcantonio, était venu à Rome, sur l’invitation de son oncle, le cardinal Caterini, pour exercer la profession d’Avocat au tribunal de la Rote. Son fils Filippo, père d’Eugenio Pacelli, suivit également la carrière juridique et devint doyen des avocats consistoriaux. Le frère de Pie XII fut choisi par Pie XI comme négociateur des accords de Latran avec le cardinal Gasparri et participa à la rédaction de la loi fondamentale de la Cité du Vatican.
Quant au futur Pape, en plus d’un doctorat en théologie, il obtint un doctorat en droit civil et en droit canonique. Dès son ordination en 1899, l’abbé Pacelli fut nommé Professeur de droit canonique au séminaire de Rome. Il enseigna ensuite durant cinq ans le droit public concordataire à l’Académie des nobles ecclésiastiques (qui deviendra par la suite l’Académie pontificale ecclésiastique, d’où sortent les diplomates du Saint Siège).
Il reçut la
prélature de saint Pie X en 1905 et fut chargé de la Congrégation saint Yves, institution qui assurait gratuitement la défense des indigents. Il devint nonce (ambassadeur) en Bavière puis à
Berlin en 1920.
Nommé cardinal en 1929, il occupa les fonctions de secrétaire d’Etat en 1930 et devint membre de la Commission d’interprétation du Code de droit canonique, puis, en 1935, de la Commission de rédaction du Code de Droit canonique oriental.
Elu Pape le 2 mars1939, il a soixante trois ans. Il prononcera durant ses dix neuf ans de règne une quarantaine de discours abordant les thèmes juridiques majeurs. En la matière, l’œuvre de Pie XII, Pape juriste, reste à ce jour inégalée.
Le fondement divin du Droit.
Dès sa première encyclique Summi Pontificatus du 20 octobre 1939, Pie XII rappelle l’origine divine du vrai droit : « Détacher le droit des gens de l’ancre du droit divin pour le fonder sur la volonté autonome des Etats, ce n’est pas autre chose que le détrôner, et lui enlever ses titres les plus nobles et les plus valides, en le livrant au funeste dynamisme de l’intérêt privé et de l’égoïsme collectif. » C’est en ces termes que le Pape expose le programme de tout son pontificat : réconcilier l’homme avec Dieu. Ne plus couper la société de la religion, rappeler l’obligation de respecter la loi morale, c'est-à-dire la loi naturelle, dont l’auteur est Dieu lui-même.
La laïcisation des esprits rend incompréhensible la nécessité de soumettre la loi civile à Dieu. Comment connaître la volonté divine ? demande l’esprit moderne. Comment connaître ce qui dépasse la raison ? La réponse est claire : en étudiant ce que Dieu a créé. En prenant comme donnée fondamentale la nature humaine, sa loi et sa finalité . En admettant l’existence de la morale, de la loi naturelle, inscrite dans le cœur de l’homme par la volonté du Créateur. D’où ce rappel fondamental de Pie XII : « Dans le domaine de l’action humaine consciente, du bien et du mal, de ce qui est prescrit, permis ou défendu, la volonté ordonnatrice du Créateur se manifeste au moyen du commandement moral de Dieu inscrit dans la nature et dans la révélation, comme au moyen du précepte ou de la loi de l’autorité humaine légitime dans la famille, dans l’Etat et dans l’Eglise. Si l’activité humaine est réglée et dirigée suivant ces règles, elle reste par elle-même en harmonie avec l’ordre universel voulu par le créateur. » Cette affirmation définit la société chrétienne associant la nature à la volonté divine. Elle assigne à la loi sa fonction véritable : rendre la vie des hommes conforme à la volonté du Créateur.
Résumons nous : qu’est ce qui donne aux prescriptions du droit naturel leur force et leur autorité ? C’est la loi naturelle, l’ordre voulu par le Créateur lui-même. « S’il s’agissait, dit Pie XII, de principes élaborés par la seule volonté de l’homme , alors, leur obligation n’aurait pas plus de force que les hommes ; ils pourraient s’appliquer aujourd’hui et être dépassés demain. Un pays pourrait les accepter, un autre les refuser. Il en va tout autrement si tout repose sur l’autorité du Créateur. »
Le positivisme juridique
Dans notre société laïcisée, cette fonction du Droit est battue en brèche. Le consensus social fondé sur la religion est évidemment rendu impossible par le scepticisme et le positivisme, par l’idée que la raison doit se tenir indépendante de Dieu. La transcendance divine une fois disparue, comment bâtir l’indispensable unité des membres de la société ? Le monde moderne estime que la science peut assumer la tâche de rassembler les intelligences et les volontés. On essaye donc de les fédérer autour des idées scientifiques. C’est pourquoi on va tente de bâtir une science du Droit.
Hans
Kelsen, veut fonder une théorie pure du droit, c'est-à-dire une théorie dégagée de toute considération sociologique, idéologique, morale ou religieuse. Pour
lui, la science du droit ne peut exister que dans une autonomie totale. Son allure est descriptive. Il aboutit à classer tout le droit selon une hiérarchie dont l’Etat est le principe ultime
. Pour être recevable en droit, une loi doit être conforme à la constitution ; un règlement, conforme à la loi ; une note administrative, conforme au
règlement ; une décision fiscale, conforme à la note administrative, etc. La norme du droit s’énonce ainsi : "On doit obéir aux commandements du constituant". Il ne s’agit là que d’une
constatation technique. Il ne faut y ajouter ni obligation morale ni précepte religieux. C'est une pure nécessité fonctionnelle. Mais que se passe-t-il si la constitution elle-même est
injuste ? Que se passe-t-il en régime totalitaire ? Kelsen laisse d’abord la question pendante, sans réponse définitive. Mais, à la création de l’ONU (26 juin 1945), il remplace l’Etat
par un autre principe supérieur : celui du droit international.
Telle est la base du positivisme juridique.
Pie XII met en garde contre cette conception erronée du droit. Parlant de la crise de la justice et du droit engendrée par le totalitarisme, le Pape rappelle l’évidence :
« Les causes immédiates d’une telle crise doivent être principalement recherchées dans le positivisme juridique et dans l’absolutisme de l’Etat, deux manifestations qui à leur tour dérivent et dépendent l’une de l’autre. Si on enlève, en effet, du droit sa base constituée par la loi divine naturelle et positive, et par cela même immuable, il ne reste plus qu’à le fonder sur la loi de l’Etat comme sa source suprême, et voilà posé le principe de l’Etat absolu. (…) Le positivisme juridique et l’absolutisme de l’Etat ont altéré et défiguré la noble physionomie de la justice dont les fondements essentiels sont le droit et la conscience. »
Le droit international
On peut nous objecter que Kelsen n’avait rien d’un totalitaire. Toute sa carrière prouve qu’il a toujours défendu le droit en lui-même, contre les idéologies et donc contre les idéologies totalitaires.
Il est notoire qu’après la guerre il participa à la préparation du procès de Nuremberg. Il n’en demeure pas moins qu’avant 1945, sa théorie du droit, quoique descriptive, est également normative et désigne comme norme suprême la norme de l’Etat. Selon Kelsen il faut poser l’axiome suivant : « la Constitution est valide. ». Après 1945 ; l’axiome va changer : ce qui est vrai pour l’ordre juridique étatique, l’est également, à un degré supérieur, pour l’ordre juridique international. La raison en est que le droit international coordonne plusieurs ordres juridiques étatiques. Le droit international est donc nécessairement supérieur aux divers droits étatiques, puisque c’est lui qui les coordonne et les réunit dans une communauté de droit international. Avant la création de l’ONU, la règle régissant les relations internationales était "pacta sunt servanda", les Etat s’astreignant à respecter les engagements qu’ils avaient librement consentis. Depuis la création de l’ONU une nouvelle norme objective est apparue. Dès lors, la légitimité d’une constitution n’est plus un axiome : elle se démontre par la capacité des gouvernants à faire appliquer le droit international.
Mais que se passera-t-il en cas de « non-conformité » d’un Etat ? Il appartiendra aux instances internationales de définir des règles de négociation, de veiller à leur application et d’intervenir lorsqu’elles sont transgressées. De la non-conformité d’un gouvernement au droit d’intervention au nom de l’ONU ou de l’OTAN, il n’y a qu’un pas, que l’histoire franchit de plus en plus fréquemment. Aussi, la pensée jus naturaliste de Pie XII est-elle d’une grande actualité. La force de la doctrine reste intacte.
Sur quoi se fonde le droit ?
Kelsen, lui, applique le même principe positiviste en passant du droit de l’Etat au Droit international. De même, Pie XII ne change pas ses principes : qu’il s’agisse du droit national ou du droit international, c’est toujours la morale, le droit naturel qui doit informer la loi. S’exprimant en 1955 devant le Centre Italien d’Etudes pour la réconciliation internationale, le Pape insiste à nouveau sur la loi naturelle.
« Le premier postulat de toute action pacificatrice est de reconnaître l’existence d’une loi de nature, commune
à
tous les hommes et à tous les peuples, qui est la source de toutes les normes de l’être , de l’activité et du devoir, et dont l’observance facilite et assure la cohabitation pacifique et la
collaboration mutuelle (…) En un mot, la loi naturelle est la base solide commune de tout droit et de tout devoir, la langue indispensable pour toute entente. Elle est ce tribunal suprême d’appel
que l’humanité a toujours désiré pour mettre un terme à la répétition de conflits. »
Pour le positivisme, l’instance juridique la plus haute édicte la norme du droit. Pour la doctrine sociale de l’Eglise c’est la loi naturelle, commune à tous les hommes, qui constitue cette norme. Pour le positivisme, il suffit de constater la loi au sommet et tout doit en découler. La norme vient du sommet . Pour Pie XII, nature et norme sont liées. Qu’on abandonne l’idée de norme naturelle et l’on tombe dans l’arbitraire. Il faut donc réfléchir. Il faut raisonner, prendre conseil de l’histoire, des expériences passées, afin de dégager cette norme, afin d’inscrire dans la loi, de manière certaine, les critères moraux d’ordre, de justice, et de paix.
Autorité de la loi et de l’Etat soumise au droit naturel
De tout cela, il découle que « la conception qui assigne à l’Etat une autorité illimité est une erreur » nuisible tant à la vie interne des nations qu’aux relations internationales. On peut en dire tout autant de l’autorité illimitée des organismes internationaux, dont l’action ne saurait aller contre l’indépendance légitime des peuples. En effet, Benoît XV notait déjà dans son encyclique Pacem (23 mai 1920) « Les choses étant ainsi restaurées, l’ordre requis par la justice et par la charité étant rétabli, et les nations étant réconciliées, il est hautement souhaitable, vénérables Frères, que tous les états, écartant tous les soupçons réciproques, s’unissent en une seule ligue, ou plutôt en une sorte de famille de peuples, destinée à la fois au maintien de l’indépendance de chacun des Etats et à la sauvegarde de l’ordre de la société humaine. »
Est-il nécessaire de faire remarquer que la
doctrine de l’Eglise, en matière de droit international, pose comme finalité le respect de l’indépendance des peuples et non l’obligation de conformité au modèle onusien ? En effet, si la loi
naturelle est au dessus des sujets de droit, elle les suppose. Il faut donc que ces sujets subsistent et ne soient pas dilués dans un grand tout uniforme, sans quoi la loi naturelle ne régirait
plus personne. Or, en droit international, les sujets de droit sont les Etats. Les organismes internationaux, mandatés par eux, ne vivent que par eux et n’ont pas pour tâche de les absorber.
C’est à ces sujets, et non aux instances internationales, qu’il incombe de définir les règles devant présider à leur collaboration. Pie XII, de son côté, rappelait la même doctrine et assignait
la même finalité au droit international. Il appelait de ses vœux une organisation internationale stable et féconde dont il décrivait ainsi l’esprit « Organisation qui, parce qu’elle
respectera les droits de Dieu, puisse assurer l’indépendance mutuelle des peuples grands et petits, imposer la fidélité aux accords loyalement consentis et sauvegarder, dans l’effort de chacun
vers la prospérité de tous, la saine liberté et la dignité de la personne humaine »
Noblesse du Droit
Le droit est-il estimé à sa juste valeur ? L’attention et l’estime que Pie XII accorde à cette discipline ont-elles une valeur doctrinale, ou bien s’agit-il d’une préférence personnelle sans enjeu doctrinal ? Il semble qu’aujourd’hui, on n’accorde pas autant d’importance à la question du droit. Nous n’en voulons pour preuve que cette étonnante citation tirée du nouveau Compendium de doctrine sociale de l’Eglise paru en 2005. A: « Cette vie en société acquiert toute sa signification si elle est basée sur l’amitié civile et sur la fraternité. Le domaine du droit, en effet, est celui de l’intérêt à sauvegarder, du respect extérieur, de la protection des biens matériels et de leur répartition selon des règles établies ; en revanche, le domaine de l’amitié est celui du désintéressement, du détachement des biens matériels, de leur don, de la disponibilité intérieure aux exigences de l’autre. » propos de la vie en société, il est dit ceci
Le Compendium de 2005 oppose, en quelque sorte, le droit à l’amitié. Le droit étant du domaine de l’intérêt et des biens matériels ; l’amitié se haussant spirituellement au-dessus du droit jusqu’au don. L’opposition n’est pas sans rappeler la distinction courante dans nombre de textes actuels entre l’individu, partie inférieure de l’homme, du domaine matériel, et la personne, partie spirituelle et supérieure de l’homme, revêtue de toute la dignité humaine.
Une telle opposition n’existe pas chez Pie XII, Pape juriste, pour qui le fondement de l’autorité de la loi s’appuie sur la justice et sur le bien commun lesquels prennent leur racine en Dieu.
Conclusion
C’est sur
la noblesse du droit que nous terminerons cet article. Noblesse hautement affirmée par le Pape qui déclarait à des juristes catholiques qu’afin de mener des recherches permettant d’édicter
des lois justes, leur profession devait connaître la vraie nature humaine. En effet, pour tout juriste, « si ses recherches portent sur les normes juridiques, le sujet, auquel elles sont
destinées, est l’homme, la personne humaine. Celle-ci entre ainsi dans le domaine de ses compétences. Qu’on le note bien, ce n’est pas l’homme dans sa partie inférieure et la moins noble
qu’étudient d’autres sciences, aussi utiles et aussi dignes d’admiration, mais l’homme dans sa partie supérieure, dans sa propriété spécifique d’agent raisonnable qui, pour se conformer aux lois
de sa raison, doit agir, guidé par certaines règles de conduite, qui lui sont ou bien dictées par sa conscience, reflet et écho d’une loi plus haute, ou bien prescrites par l’autorité humaine,
régulatrice de la vie en commun. »
Le droit met en jeu la vie morale, qui n’est pas uniquement le domaine de l’intérêt matériel, du partage des biens, ou le respect extérieur. Le pape dit plus encore : « Dans la nouvelle économie, le sujet du droit n’est pas l’homme dans sa nature pure, mais l’homme élevé par la grâce du Sauveur à l’ordre surnaturel(…) . Sa dignité croît donc dans des proportions infinies, et augmente donc dans des proportions égales la noblesse du juriste, qui en fait l’objet de sa science. » C’est dire que la loi civile doit tenir compte de la destinée éternelle de l’homme.
Au centre des considérations doctrinales de Pie XII, se trouve le principe du vrai droit humain, découlant directement de la loi divine naturelle. A considérer les lois actuelles, préconisant le divorce, l’avortement, le pacs, etc., on voit où nous conduit le «droit» positif. Mais la doctrine sociale de l’Eglise ne saurait être oubliée. Elle se présente aujourd’hui comme l’objet d’un engagement pressant de tous les catholiques et de tous les hommes de bonne volonté voulant retrouver pour toutes les activités humaines, le socle régulateur, stable et puissant de la loi naturelle.
Site recommandé : juristes.catho.free.fr/Styves.html.
Cf. Joël-Benoît d’Onorio Pie XII et le droit, in Pie XII et la Cité, Actes du colloque de la faculté de Droit d’Aix en Provence, Téqui, 1988.
Il y a, de la loi naturelle au droit naturel, le passage du principe à sa conséquence. La loi naturelle, c’est la loi divine, l’ordre voulu par le créateur. Elle confère aux hommes les droits (droits naturels) qui leur sont nécessaires pour progresser et atteindre leur fin.
Hans Kelsen, juriste autrichien né à Prague le 11 octobre 1881, décédé le 19 avril 1973 en Californie.
Aux juristes qui trouveraient notre approche quelque peu incomplète, nous rappelons que nous ne disposons
On remarquera qu’il s’agit là d’un fondamentum de l’esprit germanique. « Die Obrigkeit kommt von oben » (L’autorité vient d’en haut) disait déjà Luther,édictant le principe selon lequel la religion du Prince devait être la religion du peuple. Lorsque Notre Seigneur dit à Pilate « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi s’il ne t’avait été donné d’en haut », cela signifie : tout pouvoir vient de Dieu. Or, un tyran, en haut d’une hiérarchie sociale, est un mal. Sans doute est-il permis de Dieu. Mais cela reste un mal qui ne correspond pas à la volonté divine. Les actes du tyran qui s’écarte de la morale sont illégitimes et ne fonde aucun droit. Il en va différemment de la loi naturelle, expression de la loi éternelle, que les hommes doivent respecter.
Conseil Pontifical Justice et Paix, Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, Libreria editrice vaticana, § 390, pp. 219-220.

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